ÉPARGNE DES MINEURS : UN PARENT PEUT-IL LIBREMENT DISPOSER DE L'ARGENT DÉPOSÉE SUR LE COMPTE DE SON ENFANT ?
- Sandra MANDINE
- 23 mars
- 2 min de lecture

La gestion des biens d'un enfant mineur est encadrée par le régime de l'administration légale. Si les parents disposent d'une liberté de gestion pour les actes courants, la loi et la jurisprudence imposent des limites strictes pour protéger les intérêts patrimoniaux de l'enfant.
1. LE PRINCIPE : UN POUVOIR DE REPRESENTATION ET DE GESTION
Le parent est l'administrateur légal des biens de son enfant mineur. Ce rôle repose sur deux piliers :
· La représentation : Selon l'article 382 du Code civil, l'administration légale appartient aux parents. Ils agissent au nom et pour le compte de l'enfant dans tous les actes de la vie civile.
· La gestion patrimoniale : L'article 385 du Code civil précise que les parents ont le pouvoir de faire des actes de gestion (conserver la valeur ou faire fructifier le patrimoine).
A NOTER : Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale
Toutefois, ce pouvoir n'est pas absolu. Si les actes d'administration sont libres, les actes de disposition (vente d'un immeuble, emprunt au nom du mineur) nécessitent l'autorisation du juge des contentieux de la protection, conformément à l'article 387-1 du Code civil.
2. LA RESPONSABILITE CIVILE DU PARENT ADMINISTRATEUR
L'administration légale n'est pas un droit discrétionnaire mais une fonction assortie d'une obligation de moyens renforcée.
· Le régime de responsabilité : L'article 386 du Code civil dispose que les parents sont « responsables de tous les dommages causés par leur faute » dans la gestion des biens de l'enfant.
· La prescription : L'action en responsabilité peut être engagée par l'enfant devenu majeur. Le délai de prescription ne commence à courir qu'à sa majorité (article 2235 du Code civil).
· Le droit de jouissance légale : S'ils peuvent percevoir les revenus des biens de l'enfant jusqu'à ses 16 ans (Article 386-1 du code civil), l'article 386-4 exclut désormais les biens reçus au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial.
3. L’ÉPARGNE D’UN ENFANT RESTE SA PROPRIÉTÉ
Lorsqu'un parent manipule les fonds d'un mineur déposés sur un Livret A, l’autre parents peut engager la responsabilité de la banque si celle-ci a manqué à son devoir de surveillance.
Il est rappelé qu’en principe, la banque a un devoir de non-ingérence, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas s'immiscer dans la gestion du client.
Ce principe trouve sa limite dans l'existence d'une « anomalie apparente ». La Cour d’appel de Paris (1er fév. 2023, n° 21/05880) rappelle que cette vigilance est accrue pour certains produits comme le Livret A. L'article R. 221-5 du Code monétaire et financier liste limitativement les opérations autorisées sur ce livret (prestations sociales, pensions). Laisser un parent effectuer des virements ou retraits hors de ce cadre réglementaire constitue une faute de la banque.
Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information






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