DEVOIR DE VIGILANCE DU BANQUIER : JUSQU’OÙ VA SON OBLIGATION FACE AUX VIREMENTS SUSPECTS ?
- Sandra MANDINE
- il y a 5 jours
- 2 min de lecture

Le banquier est tenu de surveiller les opérations réalisées sur les comptes qu’il gère, mais sans pour autant s’immiscer dans les affaires de son client. Jusqu’où s’étend exactement ce devoir de vigilance ? Une décision récente de la Cour de cassation (1er octobre 2025, n° 24-17.306) apporte une clarification importante.
I – LES FAITS : DES VIREMENTS CONTESTÉS APRÈS COUP
Une cliente effectue huit virements en paiement de factures de prestations de services, au profit de deux sociétés étrangères. Estimant ensuite que ces prestations n’avaient pas été réellement exécutées, elle dépose plainte pour escroquerie et engage la responsabilité de sa banque, lui reprochant de ne pas l’avoir alertée.
La cour d’appel de Poitiers lui donne raison estimant que la banque aurait dû réagir et interroger la cliente face aux éléments suivants :
· les virements étaient inhabituels par rapport aux opérations précédentes ;
· les comptes bénéficiaires étaient situés à l’étranger ;
· un changement de compte bénéficiaire était intervenu ;
· les factures présentaient des éléments troublants : absence d’indication claire du siège social, frais élevés, mentions imprécises.
II – POSITION DE LA COUR DE CASSATION : RAPPEL STRICT DE L’OBLIGATION DE NON-INGERENCE
La Cour de cassation censure la décision en rappelant un principe essentiel : Le banquier est tenu d’une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Son devoir de vigilance se limite aux anomalies matérielles apparentes, autrement dit à ce qu’un professionnel normalement attentif peut détecter directement sur l’ordre de virement lui-même.
En conséquence, la banque n’a pas à :
· vérifier la réalité des prestations facturées,
· contrôler l’authenticité des factures,
· apprécier l’opportunité économique de l’opération,
· mener une enquête sur la légitimité du paiement.
Cet arrêt confirme clairement que :
· le banquier n’est pas un contrôleur de gestion,
· il n’est pas tenu d’évaluer le bien-fondé des paiements de son client,
· sa responsabilité n’est engagée que si l’ordre de paiement présente une anomalie évidente et objectivement détectable (falsification, incohérence manifeste, signature contestable, etc.).
En dehors de ces hypothèses, le client est seul responsable de ses choix financiers.
A RETENIR :
✔️ Le banquier doit rester vigilant, mais dans les limites de ce qui est matériellement visible.
✔️ Il ne doit pas s’immiscer dans les décisions commerciales de son client.
✔️ Aucune faute n’est retenue lorsque l’ordre paraît régulier, même si l’opération est économiquement discutable.
Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.
Cour de cassation, chambre commerciale, 1er octobre 2025, n° 24-17.306






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