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  • Michèle BARALE

QUEL EST LE DÉLAI DE PRESCRIPTION DES INTÉRÊTS LÉGAUX D’UNE DÉCISION DE JUSTICE ?

Prescription civile – Intérêts de retard – Avocat Nice – Maître Michèle Barale – Prescription quinquennale – Prescription biennale – Titre exécutoire – Protection des consommateurs


A partir du jour où une décision de justice est rendue qui condamne une personne à payer une somme d’argent, des intérêts légaux commencent à courir jusqu’à la date du règlement effectif.


Les intérêts légaux visent à sanctionner le retard dans l’exécution de la personne condamnée. Dans cette perspective, il existe deux taux d’intérêt légal distincts selon la qualité du créancier : afin de sanctionner les mauvais payeurs, la loi prévoit en effet un taux plus élevé vis-à-vis d’un créancier particulier que d’un créancier professionnel.


Il est rappelé que l’exécution d’une décision de justice (ou de tout autre titre exécutoire) peut être mise en oeuvre pendant 10 ans.


Mais le délai d’exécution d’un titre exécutoire ne s’applique pas à l’action en recouvrement des intérêts issus de ce jugement.


La jurisprudence opère en effet une distinction entre le titre exécutoire et les intérêts légaux nés d'une créance fixée par le titre exécutoire.


En principe, les intérêts légaux (créances périodiques nées en application du titre exécutoire) sont soumis au droit commun de la prescription prévu à l’article 2224 du Code Civil, soit un délai de prescription de 5 ans à compter de la demande d’exécution.


Ce délai plus court a pour but d’empêcher le créancier de retarder l’exécution du jugement pour laisser s’accumuler des intérêts qui aggravent la dette du débiteur.


Le débiteur peut ainsi utilement opposer la prescription quinquennale à son créancier pour refuser de payer une partie de la créance réactualisée.


Par dérogation, dans le cas d’un jugement rendu au bénéfice d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur, l’action en recouvrement des intérêts dus en vertu de la condamnation allouée par ledit jugement est soumise à la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation (avis de la Cour de Cassation du 4 juillet 2016).


En effet, ce texte institue un régime de prescription dérogatoire au droit commun, applicable à toutes les actions engagées par un professionnel tendant au paiement des sommes dues pour les biens ou les services qu'il a fournis à un consommateur.


Cette prescription peut par exemple être opposée par un emprunteur (consommateur) défaillant à un prêteur (professionnel) qui demande le paiement des intérêts de retard dus en vertu d’une décision de justice antérieurs de plus de 2 ans à sa demande.


Cette prescription plus courte des intérêts de retard doit conduire le créancier à mettre en œuvre l’exécution du jugement avant l’expiration du délai de prescription (5 ans ou 2 ans) afin d’éviter de faire prescrire les intérêts de retard.


Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.

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