DIFFAMATION SUR INTERNET OU SUR LES RESEAUX SOCIAUX : PEUT-ON INVOQUER L'EXCUSE DE BONNE FOI ?
- Michèle BARALE
- 13 juil.
- 2 min de lecture

En matière de diffamation, le prévenu ne peut obtenir le bénéfice de l'excuse de bonne foi que s'il l'invoque lui-même. Il n’appartient pas au juge de soulever d’office ce moyen.
En matière de diffamation, la liberté d'expression constitue un droit fondamental garanti par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Toutefois, son exercice trouve ses limites lorsqu'il porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'autrui.
L'auteur de propos diffamatoires peut, dans certaines circonstances, échapper à une condamnation en démontrant qu'il bénéficiait de l'excuse de bonne foi. Encore faut-il qu'il l'invoque lui-même. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2026.
En l’espèce, à la suite d'une agression, le président d'une association publie plusieurs messages sur la page Facebook de celle-ci. Les publications, illustrées par des photographies de son visage tuméfié, mettent en cause un établissement public d'aménagement dans un contexte de fortes tensions autour d'un projet immobilier auquel l'association s'était opposée.
Estimant que ces publications étaient diffamatoires, l'établissement public dépose plainte et sollicite la réparation de son préjudice.
La cour d'appel relève que les propos litigieux présentent bien les caractéristiques de la diffamation. Toutefois, elle refuse d'allouer des dommages et intérêt en considérant qu'une condamnation porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression du prévenu. Les juges procèdent ainsi eux-mêmes à un contrôle de proportionnalité entre la protection de
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que les juridictions ne peuvent pas se substituer au prévenu pour rechercher d'office un moyen de défense qu'il n'a pas invoqué.
Autrement dit, le juge ne peut pas soulever lui-même l'excuse de bonne foi ni considérer spontanément qu'une condamnation constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.
Lorsque le prévenu entend bénéficier de cette protection, il lui appartient de l'invoquer expressément et de démontrer que les conditions de la bonne foi sont réunies. A défaut, les juges ne peuvent pas procéder eux-mêmes à cette analyse.
Cette décision souligne l'importance de la stratégie procédurale adoptée dès le début de l'instance. En matière de droit de la presse, les moyens de défense doivent être soulevés avec précision et être étayés par les éléments de fait permettant d'en justifier le bien-fondé.
A RETENIR :
· En matière de diffamation, l'excuse de bonne foi et l'atteinte disproportionnée à la liberté d'expression ne peuvent être examinées par le juge que si elles sont invoquées par le prévenu.
· A défaut, le juge ne peut se substituer à celui-ci pour rechercher d'office des faits justificatifs susceptibles d'écarter sa responsabilité.
Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.






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