Droit de la propriété – Prescription acquisitive trentenaire – Avocat Nice – Maître Michèle BARALE – Possession – Usucapion – Acte interruptif de la prescription

Dans un arrêt rendu le 24 octobre 2024, la Cour de Cassation rappelle les règles d’application de la prescription trentenaire et en particulier, concernant les actes susceptibles d’interrompre la prescription.
Dans l’espèce qui lui était soumise, une commune a décidé d’user de la faculté d’incorporer à son domaine privé des biens sans maitre par transfert de la propriété de deux parcelle de terrain à son profit.
Après accomplissement des formalités de publicité de l’arrêté pris le 10 mars 2015, ces deux parcelles ont été incorporées au domaine privé de la commune, par une délibération du conseil municipal de la commune du 8 décembre 2015, suivie d’un acte notarié du 14 avril 2016 publié au service de la publicité foncière le 17 mai 2016.
Le 11 août 2017, les parcelles en cause ont fait l’objet d’une revendication par une société qui a affirmé qu’elle les occupait depuis 1970 et en a revendiqué la possession par effet de la prescription acquisitive trentenaire.
La société a été déboutée de sa demande au motif notamment que les actes de possession utiles avaient commencé en juillet 1987 et qu’elle ne pouvait plus se prévaloir de l’accomplissement d’actes de possession utiles pour prescrire, après la publication le 17 mai 2016 au service de la publicité foncière de la décision autorisant l’incorporation au domaine privé de la commune, des parcelles revendiquées. Elle en concluait que le délai écoulé entre juillet 1987 et le 17 mai 2016 était inférieure à 30 ans.
La Cour de cassation casse cette décision en considérant que la publication d'un acte autorisant l'incorporation de parcelles dans le domaine privé d'une commune n'est ni interruptive de prescription, ni de nature à vicier une possession en cours et qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre de propriété et qu’en conséquence.
A RETENIR :
La prescription trentenaire ne peut être interrompue que par :
Une dépossession naturelle “lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers”. (article 2272 du Code Civil)
Une demande en justice : cela vise tant la demande initiale que les demandes incidentes ou reconventionnelles, la demande au fond comme la demande en référé (article 2244 du Code Civil)
Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.
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