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  • Michèle BARALE

QUELLE RESPONSABILITÉ POUR UN CLUB DE SPORT VIS-À-VIS DE SON ADHÉRENT ?

Responsabilité – Réparation préjudice corporel - Sport


Les dommages liés à la pratique d’un sport sont nombreux et les conséquences matérielles, corporelles et pécuniaires peuvent être non négligeables.


Dans le cas d’une activité sportive pratiquée au sein d’un club ou d’une association, la responsabilité de cette dernière peut être engagée au titre de son obligation de sécurité à l’égard de ses membres et adhérents.


Cependant cette obligation contractuelle de sécurité est une obligation de moyens et non de résultat.


Il faut ainsi prouver une faute du club afin de pouvoir réparer le dommage subi par la victime, qui sans cette faute, ne serait pas arrivé.


Cette faute peut être entièrement ou partiellement à l’origine du dommage.


La Cour de Cassation vient de le rappeler dans une espèce où, alors qu’elle effectue un entraînement dans les locaux d’une société de gymnastique, une jeune fille de 14 ans tombe sur la nuque à l’issue d'un enchaînement au sol de plusieurs figures. Chute au terme de laquelle elle devient tétraplégique.


Invoquant des fautes du club de sport, l’assureur des parents a assigné celui-ci et son assureur en remboursement des prestations versées à la victime.


Les juges déclarent le club de sport responsable pour un tiers seulement du préjudice subi par la victime. Contestant ce raisonnement, les demandeurs forment un pourvoi en cassation. Sans succès.

La Haute juridiction approuve les juges du fond en ce qu’ils ont retenu que la salle de sport était tenue d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses adhérents qui pratiquent la gymnastique sous le contrôle de ses entraîneurs, avec son matériel et dans ses locaux.


Elle estime également qu’en retenant que la présence de tapis plus efficaces et d'une personne pour aider la gymnaste n'auraient pas permis d'éviter sa chute mais seulement d'en réduire les conséquences, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de limiter la réparation à une perte de chance d'un tiers.


Cour de Cassation, 1ère civ, 3 février 2021, n° 19-13.113


Me Michèle BARALE

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Tél. 06 61 16 88 36

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