top of page
  • Michèle BARALE

QUELLE EST LA VALIDITE DE LA CLAUSE EXCLUSION DE GARANTIE POUR DEFAUT D’ENTRETIEN OU DE REPARATION ?

Responsabilité civile – Assurance – Exclusion de garantie


L’exclusion de garantie pour défaut caractérisé d’entretien ou de réparation est une clause

classique en assurance de bien qui a pour conséquence d’exclure l’indemnisation des préjudices subis par l’assuré qui porte une part de responsabilité dans la réalisation de son propre dommage.


L’hypothèse fréquente est celle du dégât des eaux provoqué par des infiltrations lentes. L’assureur ne manque pas alors de soulever que les fuites proviennent d’un défaut d’étanchéité non réparé par la négligence de son assuré.


L’exclusion est invoquée aussi bien en assurance de bien qu’en assurance de responsabilité. Dans le premier cas, l’assureur refuse d’indemniser les dommages subis par son assuré dans le second cas, il refuse de réparer les dommages subis par les voisins victimes des infiltrations provenant de l’appartement de son assuré.


Mais la validité de cette clause d’exclusion de garantie n’est pas automatique.


Pour que l’assureur puisse valablement s’en prévaloir et ainsi refuser une prise en charge, les clauses d’exclusion doivent répondre à des conditions strictes de validité, tant sur la forme que sur le fond.


Sur la forme, l’exclusion doit être rédigée « en caractères très apparents », c’est-à-dire attirer spécialement l’attention de l’assuré.


Sur le fond, l’exclusion doit être « formelle et limitée » (article L113-1 du code des assurances) afin de permettre à l’assuré de connaître l’étendue exacte des obligations qui lui incombent et l’étendue de la garantie


C’est ainsi que la jurisprudence considère que les clauses d’exclusion de garantie fondées sur le défaut d’entretien permanent ou de défaut de travaux indispensables ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L113-1 du code des assurances faute de se référer à des critères précis.


Dans une espèce récente, un copropriétaire d’un appartement a été victime de dégâts des eaux répétés provenant des parties communes de l’immeuble. Après expertise, il a assigné en réparation de ses préjudices le syndicat des copropriétaires et l’assureur de la copropriété, qui a dénié sa garantie opposant une exclusion de garantie concernant « les dommages résultant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien ou d'un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré ». La cour de cassation énonce que cette clause d'exclusion de garantie, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'était pas formelle et limitée et ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision.


Cour de Cassation, chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-20.509


Me Michèle BARALE

592 vues
logo-Michele-Barale.jpg

 Adresse. 7 rue Alexandre Mari 06000 NICE, France

Tél. 06 61 16 88 36

tweeter.png
bottom of page