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  • Michèle BARALE

PRÉJUDICE DE DÉVALORISATION SOCIALE ; INDEMNISATION EN CAS D’IMPOSSIBILITÉ ABSOLUE DE RETRAVAILLER

Avocat Nice – Droit de la responsabilité – Maître Michèle BARALE – Indemnisation – Préjudice de dévalorisation sociale en cas d’exclusion définitive du monde du travail – Principe de réparation intégrale


En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime peut classiquement obtenir réparation au titre de l’incidence professionnelle d’un préjudice de perte de carrière.


Mais qu’en est-il s’il n’existe aucun préjudice de carrière ?


Désormais, il est également possible d’obtenir une indemnisation du préjudice de dévalorisation sociale en cas d’exclusion définitive du monde du travail.


Ainsi en a jugé la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 mai 2021 dans l’espèce suivante.


Un passager est victime d’un grave accident de train à la suite d’une collision avec une remorque agricole immobilisée sur la voie ferrée. Représenté par sa tutrice, il demande ainsi l’indemnisation de ses préjudices.


La Cour d’Appel rejette sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, en écartant tout préjudice de carrière, de la perte d’une chance de progression professionnelle, distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels.


Le blessé âgé de 42 ans au jour de l’accident, travaillait en effet toujours dans l’entreprise de travaux publics qu’il avait intégrée à l’âge de 24 ans et y occupait, en tant que chef d’équipe, un emploi de mineur-boiseur.


Dans le cadre de son pourvoi devant la Cour de Cassation, celui-ci soutient que l’accident l’a placé dans l’impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle et que cette impossibilité d’exercer une activité professionnelle fait naître un préjudice lié « à la perte d’identité sociale que donne un emploi ou à l’"anomalie sociale", au-delà et en sus de la perte financière également subie ».


Solution :

Après avoir visé « le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime », la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché « l’existence d’un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle ».


Ce faisant, la Cour de cassation consacre le préjudice de dévalorisation sociale du fait de l’impossibilité définitive pour la victime de travailler, qui s’ajoute à la perte des gains professionnels futurs.



Me Michèle BARALE

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