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Michèle BARALE

LES LIMITES DE LA PROTECTION DE LA CAUTION EN CAS DE FRAUDE

Cautionnement – Droit des sûretés – Avocat Nice – Maître Michèle BARALE – Mentions légales obligatoires – Validité – Fraude


La sanction de la nullité du cautionnement pour non-respect des mentions manuscrites obligatoires est fondée sur la protection de la caution.


Sous l’empire des dispositions du code de la consommation, le législateur imposait une formule très précise que la caution devait écrire à la main afin de valider l’acte de cautionnement.


Désormais et à compter du 1er janvier 2022, le législateur a supprimé cette formule sacramentelle pour y substituer l’article 2297 nouveau du Code Civil qui prévoit qu’à peine de nullité, la caution personne physique appose elle-même (à la main ou par voie électronique) la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en lettres et en chiffres. (voir mon article ici)


Or, on peut légitimement supposer que les principes dégagés par la jurisprudence sous l’empire des anciennes dispositions continueront de s’appliquer et notamment le refus de prononcer cette nullité lorsque le non-respect des formes requises procède d’une fraude de la caution et n’a pas affecté la compréhension, par la caution, de la teneur et de la portée de son engagement.


Ainsi en est-il d’un arrêt rendu le 5 mai 2021 par la Cour de Cassation qui applique la notion de fraude en matière de cautionnement dans un cas où la mention manuscrite avait été rédigé par un tiers.


En l’espèce, une société crédit bailleur avait assigné en paiement la société et le dirigeant de cette société qui s’était porté caution solidaire du paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail.


La cour d’appel déclara valide l’acte de cautionnement et, en conséquence, condamna solidairement la société et la caution à payer au créancier une certaine somme au titre de la créance en principal, ainsi que des pénalités et intérêts de retard.


Les débiteurs formèrent donc un pourvoi en cassation au motif que les mentions manuscrites exigées par les dispositions du Code de la consommation n’avaient pas été rédigées de la main de la caution, celle-ci ayant confié cette tâche à sa secrétaire.


Mais l’argument est rejeté par la Cour de cassation qui relève que le dirigeant avait bien signé l’acte de cautionnement mais avait demandé à sa secrétaire de rédiger la mention manuscrite, au lieu d’y procéder lui-même, dans le seul but de se prévaloir ensuite de la nullité de son engagement.


La Haute Juridiction a ainsi rejeté le pourvoi en considérant que la fraude ainsi caractérisée doit l’empêcher de se prévaloir de la nullité de protection de son engagement que la caution a sciemment provoquée.


Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.



Me Michèle BARALE

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