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  • Michèle BARALE

LE COLATAIRE D’UN BAIL D’HABITATION EST-IL TENU DU LOYER APRÈS SON DÉPART ?

Droit des baux – Bail d’habitation – Mariage – PACS - Dépôt de garantie - Colocation



DÉFINITION


Il convient de distinguer la colocation de cotitularité d’un bail d’habitation.


La colocation correspond à « la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur ».


La cotitularité se produit lorsqu’une seule personne signe le bail de location avant de se marier ou de se pacser. En application de l’article 1751 du Code Civil, chaque époux ou partenaire pacsé est locataire en titre du logement, même si le bail a été conclu avant l’union par l’un des deux seulement. Cela signifie que bien qu’il n’y ait qu’une signature sur le contrat de location, le bail est considéré comme appartenant aux deux conjoints.


La seule différence est que les époux sont automatiquement réputés cotitulaires du bail alors que les partenaires de PACS doivent faire la demande au bailleur pour être cotitulaires.


COMMENT SE RETIRER D’UN BAIL D’HABITATION DONT ON EST COLOCATAIRE ?

Un colocataire peut donner seul congé au bailleur en respectant les règles légales. Dans ce cas, le bail se poursuit avec le colocataire qui reste dans les lieux.


Mais pour autant, le colocataire qui est parti n’est pas automatiquement libéré de ses obligations financières relatives au paiement du loyer et des charges vis-à-vis de son bailleur.


Il faut distinguer plusieurs situations :


· Si les colocataires sont mariés ou pacsés : le conjoint ou le partenaire de PACS qui a quitté le logement reste solidairement tenu au paiement des loyers et des charges, jusqu’au prononcé du divorce ou dissolution du pacs ou bien, tant que le conjoint ou partenaire de PACS n’a pas déménagé dans un autre logement.


· Si les colocataires n’ont aucun lien juridique entre eux : (par exemple des concubins) Selon l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elle s'éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.


Il en résulte que la solidarité prend fin pour les dettes nées à compter de cette date.


Ainsi, dans un arrêt du 8 avril 2021, la Cour de Cassation a jugé que ne peuvent être mis à la charge du colocataire qui a donné congé la réparation de dégradations dont il n’est pas constaté qu’elles sont survenues avant la fin de la période de solidarité.



Me Michèle BARALE

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 Adresse. 7 rue Alexandre Mari 06000 NICE, France

Tél. 06 61 16 88 36

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