top of page
  • Michèle BARALE

CONSOMMATEUR : LA CLAUSE DE CONCILIATION OBLIGATOIRE EN CAS DE LITIGE EST ABUSIVE

Droit de la consommation – Droit des contrats – Avocat Nice – Maître Michèle BARALE – Clauses abusives – Clause de conciliation préalable - Consommateur


Dans les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel, les clauses qui imposent de recourir à une conciliation, une médiation ou un arbitrage avant toute procédure judiciaire sont des clauses présumées abusives.


C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 janvier 2022, avec comme conséquence l’obligation pour le juge d’examiner d’office la régularité de ladite clause.


Dans cette affaire, un particulier avait confié la maîtrise d’œuvre de travaux de réhabilitation d’un logement à une société avant de mettre cet appartement réhabilité en location. Le contrat ayant été mal exécuté, le particulier a assigné le maître d'œuvre en justice pour obtenir la réalisation de nouveaux travaux ainsi qu'une indemnisation. La cour d'appel déclare l'action du particulier irrecevable au motif du non-respect d'une clause du contrat. Le contrat de maîtrise d'ouvrage contenait en effet une clause qui imposait, qu'en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties devaient saisir la commission de conciliation de consommateurs avant toute procédure judiciaire et ne pouvaient saisir le juge qu’à défaut de règlement amiable.


La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel. Elle rappelle que la clause qui contraint le consommateur à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant de saisir le juge est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. En effet, une telle clause qui prive du recours à un juge, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cette clause est interdite par l’article R.212-2 10 ° du Code de la consommation.


La Cour de cassation rappelle également que le juge est tenu d’écarter d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des débats, après avoir recueilli les observations des parties. (article R.632-1 du Code de la consommation)

EN RÉSUMÉ :


→ Est présumée abusive la clause du contrat qui contraint le consommateur à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des différends.


→ La présomption d’abus pesant sur la clause de conciliation litigieuse doit conduire le juge à examiner d’office sa régularité et à l’annuler.


Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.


100 vues
logo-Michele-Barale.jpg

 Adresse. 7 rue Alexandre Mari 06000 NICE, France

Tél. 06 61 16 88 36

tweeter.png
bottom of page