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  • Michèle BARALE

AVEC LE COVID-19, DEJEUNER A SON BUREAU EST DORENAVANT POSSIBLE

Droit du travail – COVID-19 – Restauration – Aménagement temporaire


Il faut rappeler que jusqu’alors, il était interdit de déjeuner sur un lieu affecté au travail, du moins en dehors du local prévu à cet effet.


L’article R 4228-19 du Code du Travail est formel : « Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. »


Cette interdiction répondait à un problème de mauvaises conditions sanitaires. Des enquêtes avaient révélé que le taux de bactéries sur certains espaces de travail était supérieur à celui qu’on enregistrait dans les toilettes.


C’était aussi le pendant logique à l’obligation faite aux employeurs de mettre en place des espaces de restauration en entreprise.


Mais Covid-19 et distanciation physique obligent, un aménagement temporaire des dispositions du Code du Travail est venu assouplir les dispositions, selon le décret 2021-156 du 13 février 2021.


Les employeurs ont renforcé les mesures d’entretien des bureaux avec des protocoles dans les espaces de travail beaucoup plus rigoureux qui garantissent un nettoyage avec des produits anti-virus.


Dans les établissements de plus de 50 personnes, si le local prévu habituellement ne permet de se conformer aux nouvelles règles de distanciation de 2 mètres lorsque le masque n’est pas porté, alors un ou plusieurs autres emplacements, dépourvus d’équipements habituels à la « cantine » habituelle, pourront être prévus, dans la mesure où ils ne sont pas situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.


Pour les entreprises de moins de 50 salariés, si le place fait également défaut, là aussi, les salariés seront autorisés à se restaurer dans des lieux affectés au travail.


Les salariés vont désormais pouvoir bruncher devant leur ordinateur en toute légalité et ce, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire.


Me Michèle BARALE

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