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  • Michèle BARALE

LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) AU SECOURS DE 3 CHÊNES

Droit civil – Servitudes foncières – Plantations



En cas de non-respect de cette distance, il est possible d’exiger l'élagage ou l'arrachage de l'arbre sur le fondement de l’article 672 du code civil.


Le propriétaire de l'arbre contrevenant peut éventuellement échapper à la sanction légale en invoquant une règlementation particulière telle que le Plan Local d’Urbanisme qui en font un arbre protégé ne pouvant faire l'objet d'abattage que dans des conditions dérogatoires.


Ainsi, dans une espèce récente, un couple avait demandé l’arrachage de trois chênes verts de grande hauteur implantés à moins de deux mètres de la limite séparative de leurs fonds.

Les juges d’appel avaient rejeté leur demande après avoir relevé que les fonds des parties étaient situés dans la zone Ub "boisement à protéger" du plan local d'urbanisme et que l'article Ub 13 y imposait la conservation de la trame végétale et soumettait la suppression des arbres de haut jet à l'obtention d'une autorisation et à l'obligation de remplacement par une plantation équivalente d'arbres de haut jet.


Devant la Cour de Cassation, le couple soutenait que c’est à tort que la cour d’appel avait estimé que le plan local d'urbanisme était applicable et excluait l'application des dispositions de l'article 671 du code civil car selon eux, le PLU n'avait vocation à s'appliquer que dans le cadre d'un projet d'aménagement et ne pouvait constituer un obstacle à l'application de l'article 671 du code civil, d'autant que l'article Ub13 invoqué prévoyait la possibilité de supprimer des arbres de haut jet sous certaines conditions.


La haute juridiction rejette leur pourvoi en énonçant que c’est à bon droit que la cour d'appel a déduit que la réglementation spécifique, qui, à l'occasion d'un projet d'aménagement ou ultérieurement, impose, par un régime d'autorisation administrative et une obligation de remplacement, la conservation des arbres de haut jet, quelle que soit leur distance de plantation par rapport aux limites séparatives des fonds, dérogeait, quant à la sanction, aux dispositions supplétives des articles 671 et 672 du code civil, et faisait ainsi obstacle au droit du voisin d'exiger que des chênes soient arrachés en cas de non-respect des hauteurs et distances prévues par le premier de ces textes.

Il est donc important de vérifier dans ce type de contentieux si des dispositions spécifiques d’urbanisme permettent d’éviter la sanction de l’abattage du code civil.



Me Michèle BARALE

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