Droit de la consommation – Crédit immobilier – Prescription
Vous avez souscrit un crédit immobilier que vous n’avez pas remboursé. Des années plus tard, vous recevez une lettre de l’établissement de crédit, d’une société de recouvrement ou d’un huissier qui vous réclame le paiement. La question qui se pose est de savoir si la dette est encore due.
LE DÉLAI DE PRESCRIPTION
Les crédits immobiliers accordés aux consommateurs par des organismes de crédit sont soumis à un délai de prescription de 2 ans. (article L 218-2 du Code de la consommation)
Attention : il s’agit d’un délai de prescription qui peut être interrompu ou suspendu à la différence du délai de forclusion de 2 ans en matière de crédits à la consommation.
LE POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION
Lorsque l’action en paiement porte sur des mensualités impayées, le délai court à compter de la date d'échéance de chaque mensualité impayée.
EXEMPLE : vous ne remboursez pas l’échéance du 10 janvier 2021 de votre crédit immobilier. Le délai de prescription du prêteur pour obtenir le remboursement de cette mensualité court à partir du lendemain, soit le 11 janvier 2021. Si vous ne remboursez pas l’échéance suivante du 10 février 2021, un nouveau délai de 2 ans court à partir du 11 février 2021 pour cette échéance.
Lorsqu’après une mise en demeure restée sans effet, l’établissement de crédit prononce la « déchéance du terme », c’est-à-dire qu'il exige le paiement immédiat de la totalité des sommes restant dues, le délai de l’action du prêteur en remboursement du capital court à compter de la déchéance du terme.
L’INTERRUPTION OU LA SUSPENSION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION
Le délai de prescription peut être suspendu (par exemple lorsque les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation) ou interrompu (par exemple si vous admettez devoir la somme en signant une reconnaissance de dette ou en demandant un délai de grâce, etc.).
L’interruption du délai fait immédiatement courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. La suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
IMPORTANT : C’EST À VOUS D’INVOQUER LA PRESCRIPTION
Les juges ne peuvent pas relever d’office que la dette est prescrite. (article 2247 du code civil)
Me Michèle BARALE
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