Droit bancaire – Droit de la consommation – Avocat Nice – Maître Michèle BARALE – Crédit immobilier – Crédit à la consommation – Interdiction de la capitalisation des intérêts
Lorsqu’une dette de somme d’argent produit des intérêts, ceux-ci peuvent se capitaliser, c'est-à-dire s’intégrer au capital dont ils sont sortis de manière à produire à leur tour des intérêts (article 1343-2 du Code Civil) :
si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise
si les intérêts sont dus au moins pour une année entière
Ce mécanisme porte aussi le nom d’anatocisme.
Il est important de rappeler que l’anatocisme est interdit dans les prêts consentis aux consommateurs sur le fondement de l’article L 313-52 du Code de la consommation.
La règle fixée à cet article, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 313-51 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le Code civil.
La jurisprudence est bien acquise en la matière et les juges peuvent soulever d’office cette interdiction dans le cas où le prêteur formerait une telle demande de capitalisation des intérêts dans le cadre d’un contentieux.
Surtout, cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution comme le précise un arrêt rendu le 20 avril 2022 par la Cour cassation.
En l’espèce, une banque a consenti à un particulier un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement. À la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, avant d'être désintéressée par la société Crédit logement, qui a assigné l’emprunteur en paiement.
La cour d’appel de Paris a ordonné la capitalisation des intérêts au titre du prêt immobilier contracté par le particulier. Celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation pour contester une telle capitalisation.
La Cour de cassation lui donne raison en énonçant que « cette interdiction (de capitalisation) des intérêts concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution »
Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.
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