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  • Michèle BARALE

SIGNIFICATION : LE NOM SUR LA BOÎTE AUX LETTRES SUFFIT-IL POUR ÉTABLIR LA RÉALITÉ DU DOMICILE ?

Procédure civile – Notification – Signification – Avocat NICE – Maître Michèle BARALE – Signification à domicile – Vérifications faites par l'huissier de justice de la réalité de l'adresse du destinataire – Mention "nom sur la boîte aux lettres"


Dans un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de Cassation rappelle les vérifications que l’huissier doit effectuer lorsqu’il ne peut effectuer une remise de l’acte à personne.


Selon 656 du code de procédure civile « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence »


Dans cette affaire, une banque a consenti à des époux deux prêts immobiliers garantis par une caution. L’assignation délivrée par la caution à l’épouse a été signifiée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.


La défenderesse, non comparante ni représentée en première instance, a interjeté appel du jugement en demandant son annulation en faisant valoir la violation des articles 655 et 656 du Code de procédure civile.


Déboutée elle forme un pourvoi. La Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’Appel en relevant que celle-ci n’avait pas constaté que la signification de l’huissier comportait d’autres mentions que celle relatives au nom figurant sur la boîte aux lettres.


A RETENIR :


La seule mention sur l’acte de l’huissier relevant que nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres mentions de sa part, de la réalité du domicile du destinataire.


Dès lors, la signification de l’huissier où figure la seule indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres est nulle.


Il en est de même dans le cadre d’une signification d’un acte à un siège social : dans un arrêt du 13 novembre 2015, la Cour de cassation a en effet précisé que la seule mention dans l’acte de signification par l’huissier de justice, de la vérification, à l'adresse à laquelle il s'était rendu, de l'indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres est impropre à établir la réalité du siège social de la personne morale destinataire de l'acte en l'absence d'autre diligence.


RECOMMANDATION : L’examen des conditions de signification des décisions par les huissiers est capital afin de s’assurer de leur régularité.


Si ce n’est pas le cas, votre avocat pourra contester une saisie ou former un recours contre un jugement.


Je suis à votre disposition pour toute action ou information.


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