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RÉGULARITÉ DE LA NOTIFICATION DU RECOURS A L’ADRESSE INDIQUÉE SUR LE PANNEAU D’AFFICHAGE

Michèle BARALE

Droit de l’urbanisme – Permis de construire – Avocat Nice – Maître Michèle BARALE – Notification des recours – notification à l’adresse du titulaire de l’autorisation d’urbanisme – Panneau d’affichage


Dans un arrêt du 28 novembre 2024, le Conseil d’État a précisé que la notification prévue à l’article R 600-1 du Code de l’urbanisme, peut être envoyée à l’adresse indiquée comme étant celle du bénéficiaire sur le panneau d’affichage de l’autorisation, y compris lorsque cette adresse s’avère être celle d’une autre personne. 


Pour rappel, l’article R 600-1 du Code de l’urbanisme vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai ( 15 jours francs ) de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle.


En vertu de cette décision du Conseil d’Etat, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie à l’égard du titulaire de l’autorisation, dès lors que la notification lui est faite :

  • non seulement à l’adresse qui est mentionnée dans le permis de construire attaqué,

  • mais également lorsque, le panneau d’affichage du permis de construire faisant apparaître une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse.


Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence rendue sur l’application de cette formalité afin d’éviter une application trop rigide de la règle eu égard au bref délai imparti pour procéder à la notification exigée.

 

Ainsi, a été jugé régulière la notification du recours faite :

 

  • à l’architecte du projet dont l’adresse était mentionnée sur le permis comme état celle du pétitionnaire,

  • au cabinet de l’avocat ayant représenté le bénéficiaire devant le juge d’appel, dès lors que c’est cette adresse qui était indiquée dans les visas de l’arrêt comme étant celle du bénéficiaire, 

  • à une société distincte du pétitionnaire mais ayant le même siège et le même gérant

  • à une mairie d’arrondissement alors même que l’autorisation a été délivrée par la mairie centrale.

 

Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.

 

 
 

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