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Michèle BARALE

L’ACTION EN RÉDUCTION DU FILS ISSU D’UNE PREMIÈRE UNION CONTRE LA SECONDE ÉPOUSE DÉSIGNÉE LÉGATAIRE

Droit des successions – Testament – Avocat Nice – Maître Michèle BARALE – Testament olographe – Héritier – Réserve héréditaire – Action en réduction de libéralité


Toute personne peut librement disposer de son patrimoine comme il l’entend par voie de testament.


Pour autant, il ne peut pas totalement déshériter son fils issu d’une première union au bénéfice de sa seconde épouse et doit respecter la réserve héréditaire, part incompressible revenant à l’enfant.


Faute de respecter cette réserve héréditaire, le fil pourra engager une procédure en réduction de libéralité.


C’est un principe classique que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt du 13 juillet 2022.


En l’espèce, un homme est décédé le 12 mai 2016, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens et son fils issu d'une précédente union.


Le défunt avait rédigé un testament olographe daté du 30 août 2012 instituant son épouse légataire universelle et lui léguant ses quotités indivises dans un appartement en précisant que ce testament ne révoquait pas les dispositions qui auraient pu être prises.


Précédemment, par un acte notarié du 12 septembre 2005, le défunt avait consenti à son épouse une donation portant, soit sur la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit sur un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, soit sur l'usufruit, de tous les biens composant sa succession.


Après le décès, son épouse a déclaré opter pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit.


Le fils l’assigne aux fins de réduction du legs puisque celle-ci avait aussi bénéficié, au titre du legs universel, de la totalité des biens du testateur.


Pour rejeter sa demande en réduction du legs universel, la Cour d’Appel retient que l’épouse a opté pour l'une des quotités disponibles et qu’elle a ainsi d'elle-même opéré la réduction des libéralités reçues à l'une des quotités permises par la loi


La Cour de cassation retoque en relevant que la cour d’appel ne pouvait motiver ainsi le rejet de la demande de réduction tout en constatant que Mme l’épouse contestait avoir renoncé à son legs universel sans violer l'article 924 du code civil selon lequel lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.


Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.


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